Forfait Jour : les derniers arrêts marquants, rien que pour vous !
Le non respect par l’employeur, des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait jours prive d’effet la dite convention.
Le salarié peut alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires et à des dommages et intérêts.
Cass. Soc., 2 juillet 2014, n°13-11940
La Cour de cassation a déclaré nulle la convention individuelle de forfait jours conclue sur la base des dispositions conventionnelles qui déchargent l’employeur du suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail, laissant au salarié le soin d’organiser son travail dans le cadre des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues.
Cass. Soc., 11 juin 2014, n°11-20985
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence du 29 juin 2011, n°09-71107 précisant que le non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé pour les salariés soumis au forfait jours prive d’effet la convention de forfait.
Le salarié pourra alors prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées durant le temps où la convention de forfait lui est inopposable, autrement dit durant le temps où le respect des dispositions conventionnelles font défaut.
Cass. Soc., 2 juillet 2014, n°13-11940
Un accord de branche ne peut pas prévoir que, faute d’accord d’entreprise, les modalités d’exécution des forfaits annuels en jours peuvent résulter d’une concertation entre employeur et salarié.
Cass. Soc., 28 mai 2014, n°13-13947
La Cour de cassation a déclaré le forfait en jours illicite et inopposable au salarié, dès lors :
– que l’accord national interprofessionnel du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics qui se borne à prévoir que le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l’organisation d’une partie de leur temps de travail, n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié
– que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles ont été fixées non par accord collectif mais par une note de service.
Cass. Soc., 17 décembre 2014, n°13-23230
La Cour de cassation avait, par le passé, considéré que la convention collective du commerce de gros n’était pas de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, estimant les conventions de forfait conclues sur ces fondements étaient nulles.
L’employeur a nouveau formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, arguant que l’accord d’entreprise prévoyait un examen, par la direction, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.
La Cour de cassation a estimé cette disposition insuffisante, puisque cet examen se faisait avec les informations communiquées par la hiérarchie et non par le salarié et ne visait donc pas à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables.
Cass. Soc., 12 février 2015, n°13-19889
La convention de forfait doit mentionner un nombre exact de jours travaillés dans l’année.
En application des dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du travail, la Cour de cassation a donc jugé comme irrégulière la convention de forfait visant seulement un plafond de deux cent dix-sept jours maxi.
Cass. Soc., 12 février 2015, n°13-17516