Délégation de paiement et procédure collective
Un établissement financier prêteur de fonds obtient de son emprunteur différentes garanties dont une délégation de loyers de la part d’un locataire de l’emprunteur.
L’emprunteur subit une procédure collective.
La question se pose de connaître le sort de la délégation de paiement eu égard aux effets du jugement d’ouverture.
L’article L 662-7 du Code de Commerce stipule :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17.
Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires… ».
La solution proposée par le texte n’est pas applicable à la délégation de loyers.
La jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation considère que la délégation de loyers continue à produire effet après ouverture d’une procédure collective contre le délégant (emprunteur-bailleur) et que l’interdiction des paiements ne s’appliquait pas à ce paiement parce qu’il est fait non pas par le débiteur mais par un tiers.
Ainsi :
« Une délégation de loyers consentie par un débiteur à son créancier n’est pas soumise à l’interdiction exprimée par l’article 33 de la Loi du 25 janvier 1985, laquelle ne s’applique qu’au paiement fait par le débiteur et non par un tiers » (Cass. Comm. 30 mars 2005).
Philippe Lefevre phl@25ruegounod.fr