La périodicité des négociations sur des thèmes précis est certes une obligation, en revanche, la conclusion d’un accord sur ces mêmes thèmes ne l’est pas. Il ne faut donc pas confondre négociation et conclusion d’un accord collectif.
Quelle est la durée d’un accord collectif de travail ?
Le Code du travail prévoit la possibilité de conclure une convention ou un accord pour une durée déterminée ou indéterminée (article L2222-4).
A défaut de précision sur sa durée, l’accord est réputé être conclu pour une durée de 5 ans.
Quelle est la périodicité des négociations obligatoires ?
En revanche, il est également précisé au sein des dispositions d’ordre public du Code du travail que les thèmes obligatoires et périodicité minimale des négociations sont les suivants (articles L2241-1 et suivants) :
– Au moins une fois tous les 4 ans pour négocier sur les thèmes suivants :
- La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- La gestion des emplois et des parcours professionnels.
– Au moins une fois tous les 5 ans pour négocier les thèmes suivants :
- La révision des classifications ;
- L’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises.
Par conséquent, la périodicité des négociations peut être déterminée dans le cadre d’un accord d’adaptation, mais ne peut prévoir une durée supérieure à 4 ans.
Ainsi, comment concilier la durée indéterminée d’un accord et la négociation quadriennale obligatoire sur ces thèmes ?
Il est nécessaire de différencier l’obligation de négocier sur un thème précis et la conclusion d’un accord sur ce thème qui n’est pas une obligation.
En effet, s’il existe d’ores et déjà un accord collectif portant sur le temps de travail, fixé pour une durée indéterminée, une nouvelle négociation est obligatoire tous les 4 ans, mais il n’y a aucune obligation portant sur la conclusion d’un nouvel accord.
Par conséquent, à l’issue des négociations, l’accord initial pourra continuer de s’appliquer pour une durée indéterminée.
Agathe SAUVAGE Avocate 25ruegounod.fr