La notion d’interdépendance contractuelle, source de conflit dans le ménage à 3 né de la convention de crédit bail, a engendré un contentieux important et, pour le grand malheur du plaideur, incertain.
Par 2 arrêts rendus le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation a tranché la tête d’un serpent de mer.
Les arrêts rendus posent pour principe que :
« Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».
Dans les espèces soumises à la Cour de Cassation, il était question d’un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence et un contrat de location financier.
Dans les deux cas, les contrats principaux avaient été résiliés faute par le prestataire d’exécuter ses obligations.
Dans les deux espèces, les 2 Cour d’Appel saisies, Paris et Lyon, avaient pris des positions différentes, l’une en faveur de l’indivisibilité, l’autre en défaveur.
Réunie en Chambre Mixte, la Cour de Cassation énonce, au rang d’un principe, que les contrats sont interdépendants lorsqu’ils participent d’une même opération économique, l’approche devant s’en faire de manière objective.
C’est donc sur le terrain de la preuve, que devra s’apprécier la notion d’indivisibilité sachant qu’au cas particulier du crédit bail, cette preuve s’autoadministrera eu égard au caractère intime existant entre les deux conventions.
La tâche sera plus difficile lorsqu’il s’agira d’invoquer plusieurs contrats faisant partie d’un même groupe en l’absence d’une location financière par exemple.
Il est à noter que la Cour de Cassation passe sous silence la volonté des parties, le caractère objectif de l’indivisibilité devant passer outre apparemment.
Philippe Lefevre
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