Comment s’articulent intéressement et participation ?
Avant la loi du 6 août 2015, l’assujettissement à la participation pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement était reporté à l’expiration de l’accord en vigueur au moment où l’assujettissement était caractérisé.
Ainsi, depuis le 8 août 2015 (date d’application de la Loi), l’article L 3322-3 du Code du travail dispose que l’obligation d’appliquer le dispositif de participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après l’atteinte du seuil de 50 salariés (durant 12 mois consécutifs ou non)[1] si l’accord d’intéressement a été appliqué sans discontinuité pendant cette période. (Article 156 de la loi 2015-990 du 6 août 2015). A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré, étant entendu que la participation ne peut tout de même être inférieure à son minimum légal (cas d’un intéressement inférieur à la participation.
Pour mémoire, les dates limites de versement de l’intéressement et de la participation sont désormais alignées. L’intéressement et la participation devront être versés au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (au lieu du dernier jour du 7ème mois pour l’intéressement et du dernier jour du 4ème mois pour la participation), soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile (L. 3314-9 du CT pour l’intéressement et L. 3324-10 pour la participation). Ces dates s’appliquent aux sommes versées au titre des exercices clos à compter du 8 août 2015.
[1] Les entreprises ou les UES employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices devront verser de la participation au titre du troisième exercice. Ainsi, une entreprise devra considérer, en 2016, si elle a atteint 50 salariés sur les exercices 2013, 2014 et 2015. Par exemple : une société comprend 50 salariés pendant 4 mois en 2013, 2014 et 2015. Elle a donc atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois sur 3 exercices; elle est donc assujettie à la participation en 2015. Elle dispose en conséquence de l’année 2016 pour couvrir l’exercice 2015 par un accord de participation (en remplacement de l’accord d’intéressement). Si elle a atteint 50 salariés durant 10 mois en 2014, puis en 2015 et en 2016, elle est assujettie en 2016 et devra mettre en place un accord de participation en 2017, couvrant 2016.
Pour une société disposant d’un accord d’intéressement, le timing est différent : Auparavant, l’assujettissement à la participation pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement était reporté à l’expiration de l’accord en vigueur au moment où l’assujettissement était caractérisé (L. 3322-3 du CT). Par exemple, si une entreprise devait être assujettie à la participation en 2015 mais déposait d’un accord d’intéressement en vigueur sur 2013, 2014 et 2015, l’assujettissement était repoussé à l’année 2016. Dorénavant, si une entreprise doit être assujettie à la participation en 2015 mais dispose d’un accord d’intéressement en vigueur sur 2013, 2014 et 2015, l’obligation d’assujettissement à la participation intervient en 2018 à la condition que l’accord d’intéressement produise toujours des effets jusqu’à cette obligation (via un renouvellement de l’accord d’intéressement en 2016).