La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 14 janvier 2021 n°17/02384, rappelle que dès lors que le cautionnement souscrit par une personne est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la banque doit être déboutée de sa demande de paiement.
L’éclairage des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation
Vous vous demandez quels moyens peuvent être opposés à la banque : Poursuivie en paiement par une banque, la caution peut lui opposer plusieurs moyens de défense dont le caractère manifestement disproportionnée de son engagement.
En effet, un créancier professionnel, en application des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions de ce texte sont applicables à tout cautionnement conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, le caractère de caution profane ou dirigeant étant indifférent pour l’application de cet article.
L’appréciation de la disproportion se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, sauf si au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de payer.
Le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Pau, une banque avait consenti à une société civile immobilière un prêt de 170.000 euros d’une durée de 240 mois au taux annuel de 4,57 %, destiné à l’acquisition d’un immeuble de rapport comprenant un local commercial et trois appartements. Le même jour, les deux associés de la société s’étaient portés cautions solidaires du prêt pour un montant maximum de 221.000 euros pendant 288 mois.
Il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En l’espèce, la caution avait souscrit un cautionnement à hauteur de 221.000 € alors qu’elle percevait une rémunération mensuelle de 1.366 €, ne détenait aucun bien immobilier et disposait d’une épargne d’un montant de 9.000 €.
La Cour d’appel de Pau a, en conséquence, jugé que le caractère disproportionné de l’engagement de caution était avéré dés lors que la charge mensuelle de l’emprunt représentait plus de 85 % de sa rémunération traitement et que son épargne ne pouvait répondre de son cautionnement souscrit à concurrence de 221.000 euros.
Que se passe t’il lorsque la caution se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses engagements
Après avoir démontré le caractère disproportionné de l’engagement de la caution, il convient d’examiner la capacité de celle-ci à faire face à son engagement au moment où elle est appelée, c’est-à-dire que les juges vont procéder à une analyse exhaustive de son patrimoine et de son endettement.
Il appartient à la banque, conformément aux articles 1353 du Code civil et L 343-4 du Code de la consommation, qui entend se prévaloir cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusions d’établir au moment où elle l’appelle c’est-à-dire à la date de l’assignation que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à la demande de paiement.
Or, souvent les banques sont dans l’impossibilité de prouver le retour à meilleure fortune des cautions et se limitent à demander leur condamnation ce qui conduit les juges à rejeter la demande de paiement au titre de l’engagement de caution.
Tel fut le cas devant la Cour d’appel de Pau.
Franck Moreau avocat du Cabinet 25RueGounod avocats à Lille